714. Les parts sociales émises en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts sociales auxquelles s’appliquent les dispositions de cette loi, relatives à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts. L’intérêt qui a été déterminé payable sur ces parts avant le 1er juillet 2001 demeure payable. Toutefois, une fédération peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts sociales en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts sociales et les parts de qualification prennent rang également entre elles.